TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 17 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2505054_20250717
- Date
- 17 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2025, Mme B A, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 4113-14 du code de la santé publique : 1°) de suspendre dans un délai de quarante-huit heures la décision du 7 juillet 2025 du directeur de l'agence régionale de santé Occitanie portant suspension immédiate de son droit d'exercer en qualité de médecin ; 2°) de mettre à la charge de l'agence régionale de santé Occitanie une somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - il n'y a pas d'urgence à suspendre avec effet immédiat son droit d'exercer ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision qui n'est pas justifiée car elle repose sur des faits de 2024 n'ayant donné lieu à aucune suspension du conseil de l'ordre ; elle n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire au cours de laquelle elle aurait été entendue par le conseil départemental de l'ordre des médecins ; le conseil de l'ordre ne s'est pas encore prononcé sur les faits de 2025 qui lui sont reprochés ; et est entachée d'erreurs de faits s'agissant des signalements dont elle aurait fait l'objet. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Lequeux, conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 4113-14 du code de la santé publique : " En cas d'urgence, lorsque la poursuite de son exercice par un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme expose ses patients à un danger grave, le directeur général de l'agence régionale de santé dont relève le lieu d'exercice du professionnel prononce la suspension immédiate du droit d'exercer pour une durée maximale de cinq mois. Il entend l'intéressé au plus tard dans un délai de trois jours suivant la décision de suspension./ Le directeur général de l'agence régionale de santé dont relève le lieu d'exercice du professionnel informe immédiatement de sa décision le président du conseil départemental compétent et saisit sans délai le conseil régional ou interrégional lorsque le danger est lié à une infirmité, un état pathologique ou l'insuffisance professionnelle du praticien, ou la chambre disciplinaire de première instance dans les autres cas. Le conseil régional ou interrégional ou la chambre disciplinaire de première instance statue dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. En l'absence de décision dans ce délai, l'affaire est portée devant le Conseil national ou la Chambre disciplinaire nationale, qui statue dans un délai de deux mois. A défaut de décision dans ce délai, la mesure de suspension prend fin automatiquement. /Le directeur général de l'agence régionale de santé dont relève le lieu d'exercice du professionnel informe également les organismes d'assurance maladie dont dépend le professionnel concerné par sa décision et le représentant de l'Etat dans le département. /Le directeur général de l'agence régionale de santé dont relève le lieu d'exercice du professionnel peut à tout moment mettre fin à la suspension qu'il a prononcée lorsqu'il constate la cessation du danger. Il en informe le conseil départemental et le conseil régional ou interrégional compétents et, le cas échéant, la chambre disciplinaire compétente, ainsi que les organismes d'assurance maladie et le représentant de l'Etat dans le département. /Le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme dont le droit d'exercer a été suspendu selon la procédure prévue au présent article peut exercer un recours contre la décision du directeur général de l'agence régionale de santé dont relève le lieu d'exercice du professionnel devant le tribunal administratif, qui statue en référé dans un délai de quarante-huit heures. /Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. ()/ " 2. A défaut de toute précision dans la loi en ce qui concerne, notamment, la nature des pouvoirs du juge des référés dont l'intervention est prévue par les dispositions citées ci-dessus du cinquième alinéa de l'article L. 4113-14 du code de la santé publique, ces dispositions n'ont pu entrer en vigueur en l'absence de définition de leurs modalités d'application par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'avant-dernier alinéa de cet article. Toutefois, le praticien qui fait l'objet d'une décision prise sur le fondement de ces dispositions peut, s'il s'y croit fondé, saisir le tribunal administratif d'une demande d'annulation pour excès de pouvoir assortie, le cas échéant, d'une demande tentant à ce que, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés en suspende l'exécution, ou saisir le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Il dispose des mêmes voies de droit à l'encontre d'une décision par laquelle le directeur général de l'agence régionale de santé refuse d'abroger un arrêté pris, à son égard, sur le fondement de ces dispositions. 3. Il résulte de ce qui précède que la demande de Mme A, présentée sur le fondement des dispositions précitées, tendant à la suspension de l'exécution de la décision du directeur de l'agence régionale de santé Occitanie du 7 juillet 2025 portant suspension immédiate de son droit d'exercer la médecine en raison de l'existence d'un doute sérieux sur sa légalité, doit être regardée comme relevant des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 4. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, lorsqu'il apparaît manifeste qu'une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. Enfin, selon l'article R. 522-2 du même code, les dispositions de l'article R. 612-1 de ce code qui imposent au juge d'inviter l'auteur de conclusions entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours à les régulariser, ne sont pas applicables au juge des référés statuant en urgence. 5. Mme A n'a pas joint à sa requête en référé, en méconnaissance des prescriptions de l'article R. 522-1 du code de justice administrative précité, la copie de la requête en annulation de la décision contestée. Le juge des référés étant dispensé, ainsi qu'il résulte des dispositions de l'article R. 522-2 du code de justice administrative, d'inviter l'auteur d'une demande à régulariser devant lui la ou les irrecevabilités dont elle apparaît être entachée, la requête de Mme A est donc manifestement irrecevable et il y a lieu de la rejeter selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions, en ce compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sur le fondement des dispositions de l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Une copie en sera adressée à l'agence régionale de santé Occitanie. Fait à Toulouse, le 17 juillet 2025. La juge des référés, A. LEQUEUX La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités, et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière en chef, Ou par délégation la greffière N°2505054
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Chronologie de l'affaire
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TA3117 juillet 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 17 juillet 2025
Référence
ORTA_2505054_20250717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel