TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 20 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2505059_20250520
- Date
- 20 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 mai 2025, Mme D B C demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'accélérer l'instruction de son dossier de demande de titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. D'autre part, l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". L'article R. 432-2 du même code précise que : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ". 3. Il résulte de ces dispositions que le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande de délivrance d'un titre de séjour durant le délai prévu à l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui sauf exception est de quatre mois, fait naître une décision implicite de rejet. 4. Au cas d'espèce, Mme B C, ressortissante brésilienne, indique qu'elle a déposé une demande de titre de séjour le 11 mars 2025 et qu'elle n'a reçu aucune nouvelle depuis. Toutefois, elle ne produit aucune pièce à l'appui de cette allégation. En outre, à la date de la présente ordonnance, le délai de quatre mois au-delà duquel naît une décision implicite de rejet n'est pas encore expiré. Ce délai ne parviendra à terme que le 11 juin 2025. La requérante ne fait valoir aucune circonstance particulière justifiant de la nécessité pour elle de voir sa demande instruite dans un délai plus court que le délai normal. Par suite, la condition de l'urgence n'est pas remplie. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B C. Fait à Grenoble, le 20 mai 2025. Le juge des référés, V. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 20 mai 2025
Référence
ORTA_2505059_20250520
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA