TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 27 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2505063_20251127
- Date
- 27 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
La première conseillère faisant fonctions de présidente de la 12e chambreVu la procédure suivante : Par une ordonnance du 3 avril 2025, le président du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Melun, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A... B.... Par cette requête, enregistrée le 17 mars 2025, M. B..., représenté par Me El Haik, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 24 octobre 2024 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ; 2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de le rétablir dans les conditions matérielles d’accueil, dans le délai d’une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative, et notamment l’article R. 612-5-1. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère faisant fonctions de présidente de la 12ème chambre, pour prendre les ordonnances sur le fondement des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D’une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 1( Donner acte des désistements (…) ». 2. D’autre part, aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». 3. Par une lettre du 20 juin 2025, dont il a accusé réception le même jour, M. B... a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, en application des dispositions susvisées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il résulte de l’instruction que le requérant n’a pas répondu à cette mesure dans le délai d’un mois qui lui était imparti. Par suite, M. B... est réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de la requête de M. B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration. La première conseillère faisant fonctions de présidente de la 12e chambre, Signé : C. Letort La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 novembre 2025
Référence
ORTA_2505063_20251127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel