TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 11 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2505071_20251211
- Date
- 11 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2025, la société Umicore Hexagone, représentée par Me Clément, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 29 septembre 2025 par laquelle le préfet du Gard a refusé de préciser toutes mesures ou prescription nécessaires à la préservation des intérêts protégés par l’article L.161-1 du code minier lors de la mise en sécurité de la tête de puits n°1 de son ancienne concession minière de la Croix de Pallières ; 2°) d’enjoindre au préfet du Gard de se prononcer sur les modalités de sécurisation de la tête de puits n°1 ; 3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 6 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ». 2. La société Umicore Hexagone demande au tribunal d’annuler la décision du 28 novembre 2025 par laquelle le préfet du Gard a refusé de se prononcer sur les mesures et prescriptions nécessaires à la réalisation de l’obligation de bouchage du puits n°1 de son ancienne concession minière de la Croix de Pallières. Il ressort cependant des pièces du dossiers et des écritures de la société que cette obligation a été mise à sa charge en exécution de la décision de la cour d’appel de Nîmes du 15 mai 2025 confirmant la condamnation de la société Umicore Hexagone à procéder aux travaux d'obturation du puits n°1 conformément aux recommandations précisées dans le rapport d'expertise de M. A.... Le présent litige qui porte en réalité sur les modalités d’exécution de la décision de la cour d’appel de Nîmes du 15 mai 2025 n’est pas dissociable de la procédure judiciaire suivie à l’égard de la société requérante et n’est ainsi pas au nombre de ceux qu’il revient au juge administratif de connaître. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Umicore Hexagone doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application du 2° de l’article R.222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Umicore Hexagone est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Umicore Hexagone. Copie sera adressée au préfet du Gard. Fait à Nîmes, le 11 décembre 2025. La présidente de la 1ère chambre, C. BOYER La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 décembre 2025
Référence
ORTA_2505071_20251211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel