TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 2 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2505073_20251202
- Date
- 2 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2025, Mme A... B... doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 25 novembre 2025 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a refusé de l’admettre au bénéfice du revenu de solidarité active ; 2°) d’enjoindre au département de Vaucluse de réexaminer sa situation en procédant à la révision de son dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’action sociale et des familles ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». 2. Aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental (…) ». L’institution d’un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, vise à laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Pour autant, dès lors que le recours administratif obligatoire a été adressé à l’administration préalablement au dépôt de la demande contentieuse, la circonstance que cette dernière demande ait été présentée de façon prématurée, avant que l’autorité administrative ait statué sur le recours administratif, ne permet pas au juge administratif de la rejeter comme irrecevable si, à la date à laquelle il statue, est intervenue une décision, expresse ou implicite, se prononçant sur le recours administratif. 3. Aux termes de l’article L. 231-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Le silence gardé pendant deux mois par l'administration sur une demande vaut décision d'acceptation. ». Aux termes de l’article L. 231-4 du même code : « Par dérogation à l'article L. 231-1, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet : / (…) / 2° Lorsque la demande (…) présente le caractère d'une réclamation ou d'un recours administratif ; (…) ». 4. Il ressort des pièces versées au dossier que, par une décision du 25 novembre 2025, la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a informé Mme B... de la décision de la présidente du conseil départemental de Vaucluse lui refusant le bénéfice du revenu de solidarité active. L’intéressée produit à l’appui de sa requête une copie du recours administratif obligatoire prévu aux articles L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles, daté du 28 novembre 2025, adressé au département de Vaucluse. A supposer même que la requérante puisse justifier de la date de dépôt de ce recours administratif préalable, la requête de Mme B..., qui a été enregistrée le 1er décembre 2025, avant l’expiration du délai de deux mois, prévu par les dispositions de l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration pour faire naître une décision de rejet, lequel n’est pas écoulé à la date de la présente ordonnance, est prématurée. Les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme B..., ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent, dès lors, être rejetées comme manifestement irrecevables par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Nîmes, le 2 décembre 2025. Le président, Christophe CIRÉFICE La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 décembre 2025
Référence
ORTA_2505073_20251202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel