TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 22 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2505074_20251222
- Date
- 22 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 mai 2025 et le 2 décembre 2025, Mme A... B..., représentée par Me Gommeaux, demande au tribunal : 1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 13 février 2025 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office ; 2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai, et de lui délivrer dans les deux cas une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, le tout sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Mme B... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 avril 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». Il ressort des pièces du dossier que le 21 août 2025, postérieurement à l’introduction de la présente requête, le préfet du Nord a délivré à Mme B... une carte de séjour temporaire valable du 4 juillet 2025 au 3 juillet 2026. Il n’y a, dès lors, plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de Mme B.... Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Gommeaux, avocate de Mme B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de ce dernier le versement à Me Gommeaux d’une somme de 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de Mme B.... Article 2 : L’Etat versera à Me Gommeaux, avocate de Mme B..., une somme de 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Gommeaux renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au préfet du Nord. Fait à Lille, le 22 décembre 2025. Le président de la 7ème chambre, Signé D. Terme La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 22 décembre 2025
Référence
ORTA_2505074_20251222
Données disponibles
- Texte intégral
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