TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 2 février 2026
- ECLI
- ORTA_2505075_20260202
- Date
- 2 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 28 novembre 2025 et le 2 décembre 2025, M. A... B... doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler 1°) d’annuler l’arrêté du 21 novembre 2025 par lequel le recteur de l’académie d’Aix-Marseille l’a interdit d’accès à un établissement public local d’enseignement ; 2°) de suspendre l’arrêté du 21 novembre 2025 par lequel le recteur de l’académie d’Aix-Marseille l’a interdit d’accès à un établissement public local d’enseignement. Il soutient que : - il n’a pas adopté de comportement agressif ; - l’arrêté contesté a été adopté uniquement pour ne pas avoir à répondre à ses demandes ; - l’interdiction constitue une atteinte grave et disproportionnée aux droits parentaux, le privant de la possibilité d’exercer son autorité parentale et de participer à la scolarité de son fils ; Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ». Sur les conclusions à fin d’annulation : 2. A l’appui de sa requête tendant à l’annulation de l’arrêté portant interdiction d’accès à un établissement public local d’enseignement, le requérant se borne à soutenir que l’arrêté litigieux n’a été adopté que pour éviter de répondre à ses questions, et que cet arrêté le prive de la possibilité de participer à la scolarité de son fils, portant ainsi atteinte à ses droits parentaux. Toutefois, de tels moyens, qui ne sont pas assortis de précision suffisante, ne permettent pas au juge d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête présentée par M. B... qui n’a pas été complétée dans le délai de recours, ne peut qu’être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur les conclusions à fin de suspension : 3. Aux termes de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ». 4. Les conclusions à fin de suspension de l’arrêté d’interdiction d’accès à un établissement public local d’enseignement n’étant pas présentées par requête distincte, elles sont manifestement irrecevables et doivent, par suite, être rejetées comme telles en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. 5. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu, par application des dispositions précitées des 4° et 7° de l’article L. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. B.... O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à l'académie d'Aix-Marseille. Fait à Nîmes, le 2 février 2026. La présidente de la 1ère chambre, C. BOYER La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 février 2026
Référence
ORTA_2505075_20260202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel