TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 15 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2505082_20250415
- Date
- 15 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 avril 2025, M. C A demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision 48SI constatant que le solde de points de son permis de conduire est nul ; 2°) d'ordonner la reconnaissance de son droit à effectuer un stage de récupération de points et la possibilité de finaliser sa formation professionnelle et de se présenter à l'examen du permis CE. Il soutient que : 1°) la condition d'urgence est satisfaite aux motifs qu'il est actuellement engagé dans une formation pour l'obtention du permis poids-lourd, qu'il a validé son permis C le 25 mars 2025, que l'examen est prévu pour le mois de mai, qu'il ne pourra pas passer cet examen, qu'il ne peut pas passer de stage de récupération de points et qu'il ne peut donc pas trouver de travail rapidement, alors qu'il réside en zone prioritaire ; 2°) la décision litigieuse porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au travail dès lors qu'elle ne lui a pas été notifiée, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et que l'infraction à l'origine de l'invalidation de son permis de conduire n'a pas été commise par lui, ainsi qu'il l'a indiqué à l'administration. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, qui a commis plusieurs infractions au code de la route, a fait l'objet d'une décision du ministre de l'intérieur constatant que son solde de points était nul. Il demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision 48SI constatant que le solde de points de son permis de conduire est nul et d'ordonner la reconnaissance de son droit à effectuer un stage de récupération de points et la possibilité de finaliser sa formation professionnelle et de se présenter à l'examen du permis CE. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Pour soutenir que la décision attaquée porte une atteinte grave et manifeste illégale à une liberté fondamentale, il soutient que la décision litigieuse ne lui a jamais été notifiée, de sorte qu'elle ne peut produire aucun effet à son encontre et que l'infraction à l'origine de l'invalidation de son permis de conduire n'a pas été commise par lui et qu'il a informé l'administration du véritable auteur. Toutefois, d'une part, il résulte de l'instruction que la décision litigieuse a été notifiée au requérant par lettre recommandée avec accusé de réception et la circonstance que le requérant ne se soit pas rendu au bureau de poste pour la retirer ne suffit pas à établir qu'elle ne lui a pas été notifiée régulièrement. En tout état de cause, la circonstance qu'une décision n'aurait pas été notifiée à son destinataire est sans incidence sur sa légalité. D'autre part, si le requérant soutient que l'infraction à l'origine de l'invalidation de son permis de conduire n'a pas été commise par lui, ainsi qu'il l'a indiqué à l'administration, la pièce qu'il produit, datée du 28 mars 2025 et concernant une infraction commise le 9 juin 2024, ne suffit pas à établir que la décision attaquée, qui a été notifiée au requérant au mois de décembre 2024, a été illégalement édictée. Ainsi, il résulte de tout ce qui précède que M. A n'établit pas que la décision attaquée porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au travail. Il s'ensuite que sa requête ne peut qu'être rejetée, sans qu'il soit besoin d'apprécier si la condition d'urgence est satisfaite. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Fait à Melun, le 15 avril 2025. La juge des référés, Signé : N. B La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 15 avril 2025
Référence
ORTA_2505082_20250415
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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