TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistementCitée 1×
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 3 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2505084_20260403
- Date
- 3 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 mai 2025, Mme A... B... représentée par Me Cans, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 janvier 2025 par laquelle la préfète de l'Isère a clôturé son dossier de demande de titre de séjour en qualité de conjoint de français ; 2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère, de lui délivrer un certificat de résidence algérien « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de cette même notification, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros qui sera versée à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions principales et au rejet des conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par un mémoire enregistré le 23 janvier 2026, Mme B... déclare se désister de sa requête, à l’exception de ses conclusions présentées au titre des frais d’instance. Mme B... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 août 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement de donner acte d’un désistement par ordonnance et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. 2. Par le mémoire susvisé, Mme B... déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme B... relatives au frais non compris dans les dépens présentées en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de Mme B.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B..., à Me Cans et à la préfète de l’Isère. Fait à Grenoble le 3 avril 2026. Le président de la 1ère chambre, P. Thierry La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 3 avril 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2505084_20260403