TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 5 août 2025
- ECLI
- ORTA_2505087_20250805
- Date
- 5 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2025, Mme B demande au tribunal :
1°) d'annuler la procédure d'enlèvement pour mise en fourrière de son véhicule et l'avis des sommes à payer relatif à l'enlèvement de sa voiture émis à son encontre par la commune de Saint-Brieuc ;
2°) de condamner la commune de Saint-Brieuc à réparer les préjudices qu'elle estime avoir subis en raison de l'immobilisation injustifiée de son véhicule et pour les démarches administratives entreprises.
Elle soutient que :
- son véhicule était légalement stationné au 12 bis rue Saint-Benoît à Saint-Brieuc et a disparu le 17 mars 2025 ;
- elle a porté plainte au commissariat et a envoyé les clefs du véhicule à son assurance ;
- elle a reçu le document relatif à la mise en fourrière de son véhicule le 24 avril 2025, pris au motif d'un stationnement gênant ;
- elle est dans l'impossibilité de récupérer son véhicule ;
- elle a subi des préjudices personnels et professionnels importants ;
- ces faits constituent un vice de procédure et une erreur manifeste et lui causent un préjudice matériel réel.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (). ".
2. Aux termes de l'article L. 325-1 du code de la route : " Les véhicules dont la circulation ou le stationnement en infraction aux dispositions du présent code () peuvent à la demande et sous la responsabilité du maire ou de l'officier de police judiciaire territorialement compétent, même sans l'accord du propriétaire du véhicule, dans les cas et conditions précisés par le décret prévu aux articles L. 325-3 et L. 325-11, être immobilisés, mis en fourrière, retirés de la circulation et, le cas échéant, aliénés ou livrés à la destruction. ". Aux termes de l'article R. 325-12 du même code : " I.- La mise en fourrière est le transfert d'un véhicule en un lieu désigné par l'autorité administrative ou judiciaire en vue d'y être retenu jusqu'à décision de celle-ci, aux frais du propriétaire de ce véhicule (). ". Selon l'article L. 325-9 du même code : " Les frais d'enlèvement, de garde en fourrière, d'expertise et de vente ou de destruction du véhicule sont à la charge du propriétaire (). ". Enfin, aux termes de l'article R. 325-27 de ce code : " Les intéressés peuvent contester la décision de mise en fourrière : / - auprès du procureur de la République du lieu de l'enlèvement du véhicule, lorsque la procédure est consécutive à la commission d'une infraction (). ".
3. La mise en fourrière et la destruction d'un véhicule prescrites en exécution des articles L. 325-1 et suivants du code de la route dans les conditions prévues aux articles R. 325-12 et suivants de ce code, constituent des opérations de police judiciaire desquelles ne sont pas dissociables les litiges relatifs aux frais afférents à celles-ci. Il suit de là que, dans leur ensemble, les litiges relatifs aux décisions de mise en fourrière et de destruction de véhicule ainsi que leurs conséquences pécuniaires relèvent de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire. Ces actions ne relèvent de la juridiction administrative que lorsqu'elles tendent à la réparation des dommages imputés au fait de l'autorité administrative à laquelle le véhicule a été remis en exécution de la décision de l'officier de police judiciaire.
4. En l'espèce, la requête de Mme B tend à obtenir le remboursement des frais de mise en fourrière de son véhicule et la réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison de celle-ci. Ce litige, qui se rattache à une opération de police judiciaire et qui ne tend pas à la réparation de dommages imputés à l'autorité administrative à laquelle le véhicule a été remis, ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Rennes, le 5 août 2025.
Le président de la 3ème chambre,
signé
E. Berthon
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 août 2025
Référence
ORTA_2505087_20250805
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel