TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 16 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2505089_20250616
- Date
- 16 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 mai 2025, M. A, représenté par Me Ghelma, demande au tribunal : - de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. - d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; - d'enjoindre à la préfète de l'Isère de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour à titre provisoire et, à titre subsidiaire, une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler et à percevoir des droits sociaux, dans un délai de 5 cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; - de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire enregistré le 2 juin 2025, M. A déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction, mais maintient sa demande présentée au titre des frais d'instance. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le bureau d'aide juridictionnelle n'ayant pas encore statué sur la demande de l'intéressé, il y a lieu d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 2. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. 3. Le désistement de M. A est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que M. A soit définitivement admis à l'aide juridictionnelle et que Me Ghelma renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. A défaut, la même somme est mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser au requérant. O R D O N N E : Article 1er :M. A est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions d'annulation de la requête de M. A. Article 3 : Article 4 :L'Etat versera la somme de 1000 euros à Me Ghelma sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que M. A soit définitivement admis à l'aide juridictionnelle et que Me Ghelma renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. A défaut, la même somme est mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser au requérant. La présente ordonnance sera notifiée à M. A, à Me Ghelma et à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble le 16 juin 2025. Le président de la 2ème chambre, Mathieu Sauveplane. La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2505089
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Chronologie de l'affaire
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TA3816 juin 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2505089_20250616
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 16 juin 2025
Référence
ORTA_2505089_20250616
Données disponibles
- Texte intégral