TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 25 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2505092_20250325
- Date
- 25 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 mars 2025, M. A B, représenté par Me Bentahar, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer afin qu'il puisse déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour et de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail pendant l'instruction de son dossier dans un délai de 72 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, afin d'y déposer son dossier de renouvellement de titre sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est sans nouvelle des services préfectoraux alors même qu'il a déposé, le 23 décembre 2024, une demande de renouvellement de son titre de séjour expirant le 28 janvier 2025, que le manque de diligence de l'administration le place dans une situation irrégulière, qu'il risque de perdre son emploi et de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au travail, au droit au respect de sa vie privée et familiale, au principe de bonne administration, à sa liberté de circulation et à sa liberté d'aller et venir. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bocquet, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 3. Pour justifier de la situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, M. B fait valoir que, malgré ses relances, il demeure sans nouvelle des services préfectoraux alors même qu'il a déposé, le 23 décembre 2024, une demande de renouvellement de son titre de séjour expirant le 28 janvier 2025, que l'absence de récépissé ou d'attestation de prolongation d'instruction de sa demande le place dans une situation irrégulière et qu'il risque de perdre son emploi ou de faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Toutefois, il résulte de l'instruction que, eu égard à la seule production d'un courriel de son employeur de janvier 2023 lui demandant de produire au plus vite le renouvellement de son titre de séjour, document déjà produit lors de l'instruction de sa requête rejetée par ordonnance n° 2501377 du 3 février 2025 et en l'absence de nouvelle pièce, les circonstances invoquées ne sont pas de nature à justifier d'une situation d'urgence particulière impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative rappelées au point 1 et de rejeter, en toutes ses conclusions, la requête de M. B. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Cergy, le 25 mars 2025. Le juge des référés, signé P. Bocquet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 25050922
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 25 mars 2025
Référence
ORTA_2505092_20250325
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel