TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 30 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2505095_20250630
- Date
- 30 juin 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 mars 2025, M. A B, représenté par Me Acem, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2020 à 2022, ainsi que de l'amende qui lui a été infligée en application du a. de l'article 1759 du code général des impôts ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". 2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. / () Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Cergy-Pontoise : () Val-d'Oise ". 3. L'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales dispose : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition () ". 4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître du contentieux de l'assiette d'une imposition est le tribunal dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui l'a établie. 5. Les impositions contestées ont donné lieu à l'établissement d'un avis d'imposition émis le 11 septembre 2024 par le pôle de recouvrement spécialisé (PRS) du Val-d'Oise. Par suite, la requête de M. B ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Montreuil mais de celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Il y a lieu dès lors, par application des dispositions précitées des articles R. 351-3 et R. 221-3 du code de justice administrative, de renvoyer l'affaire à ce tribunal. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Fait à Montreuil, le 30 juin 2025. Le président de la 9ème chambre, Jimmy Robbe
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 30 juin 2025
Référence
ORTA_2505095_20250630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel