TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 17 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2505095_20250917
- Date
- 17 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 24 et 26 mars 2025, M. A B, représenté par Me Calvo Pardo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 20 décembre 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision. Sous réserve des troisième et avant-dernier alinéa du présent article, il statue dans un délai de six mois à compter de l'introduction du recours ". 3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté du 20 décembre 2024 a été envoyé au requérant à une adresse dont il ne conteste pas qu'elle était celle indiquée aux services de la préfecture, à la date du 26 décembre 2024 par courrier recommandé avec accusé de réception, ainsi qu'il résulte de la mention manuscrite " présenté/avisé le 26 décembre 2024 ", apposée par le préposé sur l'avis de réception, et a été retourné à l'expéditeur avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Il doit dès lors être réputé régulièrement notifié à cette date. L'arrêté en litige comporte la mention des voies et délais de recours et, notamment, que le requérant dispose d'un délai de trente jours qui ne peut être prorogé par l'exercice d'un recours administratif. La requête de M. B, enregistrée au greffe de ce tribunal le 24 mars 2025, soit après l'expiration du délai de trente jours fixé par les dispositions de l'article L. 911-1 précité, est donc tardive et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Cergy, le 17 septembre 2025. Le président, Signé F. Beaufaÿs La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 septembre 2025
Référence
ORTA_2505095_20250917
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel