TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 30 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2505095_20250930
- Date
- 30 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2025, la société Kite Spirit représentée par son dirigeant, M. A... B..., demande au tribunal d’annuler la décision « du ministère de la transition écologique en date du 24 mai 2024 portant désignation du lauréat de l’appel d’offres AO5 pour le projet de parc éolien en Bretagne Sud ». Par courrier du 28 juillet 2025, le tribunal a invité la société Kite Spirit à régulariser sa requête, en produisant la décision ou l’acte attaqué, dans un délai d’un mois. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit ; 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens. (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (…). ». 3. Par un courrier du 28 juillet 2025, le tribunal a invité la société Kite Spirit à régulariser sa requête dans un délai d’un mois, en produisant la décision ou l’acte dont elle demande l’annulation, l’intéressée n’ayant produit qu’un communiqué de presse. La société Kite Spirit a accusé réception de cette demande le 28 juillet 2025. La requête n’a toutefois pas été régularisée dans le délai qui lui était imparti à cette fin. 4. Il suit de là que la requête de la société Kite Spirit est manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Société kite spirit est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Kite Spirit. Fait à Rennes, le 30 septembre 2025. Le président de la 3ème chambre, signé P. Vennéguès La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 septembre 2025
Référence
ORTA_2505095_20250930
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel