TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 4 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2505100_20250904
- Date
- 4 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 juillet 2025 et 26 juillet 2025, Mme B C demande au tribunal d'annuler le permis de construire n° PC 034 213 24 V0019 délivré à la société Homaya Promotion par le maire de la commune de Poussan en vue de la construction de logements collectifs sur un terrain sis 133 chemin de la coopérative, parcelles cadastrées AS 141 et AS 262. Elle soutient que : - sa requête a été déposée dans le délai de deux mois à compter de la date d'affichage du permis de construire sur le terrain, conformément à l'article R. 421-1 du code de justice administrative ; - elle dispose d'un intérêt à agir en tant que co-propriétaire des parcelles cadastrées AS 148 et AS 149, lesquelles jouxtent les parcelles AS 141 et AS 262 ; ses terrains se situent en contrebas de la future construction et l'impact du projet sur les risques d'inondation n'a pas été évalué ; en outre une étude doit être réalisée pour déterminer la présence ou non d'espèces protégées dans l'enceinte de la cave ; la notice descriptive jointe au permis de construire ne prévoit pas un nombre suffisant de places de stationnement ; la destruction de la cave et la construction d'un vaste projet immobiliser à proximité du château de la Garenne vont modifier les aspects extérieurs et patrimoniaux de cette zone ; la construction d'une résidence d'une centaine de logements va engendrer de nombreuses nuisances. Par un courrier en date du 15 juillet 2025, Mme C a été invitée à régulariser sa requête et à produire, dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité, les pièces visées à l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme. Par un mémoire en défense enregistré le 2 septembre 2025, la commune de Poussan, la société Homaya et la société CGL Groupe, représentées par Me Borkoswki, demandent au tribunal de rejeter la requête pour défaut d'accomplissement des formalités exigées par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme et de condamner la requérante à leur verser chacun la somme de 250 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme : " Les requêtes dirigées contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l' article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation , du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien par le requérant. (). ". 3. Malgré l'invitation qui lui a été adressée le 15 juillet 2025 par le greffe et dont il a été accusé réception le 24 juillet 2025, Mme C n'a pas régularisé sa requête en produisant, dans le délai de quinze jours imparti, son titre de propriété ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de ses biens. Dès lors, la présente requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et peut ainsi être rejetée par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 4. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de la requérante la somme demandée par la commune de Poussan, la société Homaya et la société CGL Groupe au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Poussan, la société Homaya et la société CGL Groupe au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, à la société Homaya Promotion, à la société CGL Groupe et à la commune de Poussan. Fait à Montpellier, le 4 septembre 2025. La présidente de la 1ère Chambre, F. Corneloup La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 4 septembre 2025. La greffière, M. A N°2505100
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Chronologie de l'affaire
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TA344 septembre 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 septembre 2025
Référence
ORTA_2505100_20250904
Données disponibles
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