TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 16 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2505103_20251016
- Date
- 16 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 mai 2025, M. E... C..., M. B... C... et Mme A... D... née C..., représentés par Me Eard-Aminthas, demandent au tribunal : d'annuler les arrêtés du 16 janvier 2025 et du 20 janvier 2025 par lesquels le maire de la commune de Collonges-sous-Salève a accordé une autorisation de travaux et a accordé un permis de construire 30 logements à la SAS SLC Pitance ; de mettre à la charge de la commune de Collonges-Sous-Salève la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2025, la société SLC Pitance conclut au rejet de la requête et à la condamnation des consorts C... à lui verser une somme de 1 000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2025, la commune de Collonges-Sous-Salève conclut au rejet de la requête et à la condamnation des consorts C... à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 22 septembre 2025, les consorts C... déclarent se désister purement et simplement de leur requête. Par un mémoire, enregistré le 22 septembre 2025, la société SLC Pitance demande à ce qu’il soit donné acte du désistement des requérants. Par un mémoire, enregistré le 3 octobre 2025, la commune de Collonges-Sous-Salève demande à ce qu’il soit donné acte du désistement des requérants et renonce à sa demande au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Vu : les autres pièces du dossier ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. 2. Le désistement de la requête des consorts C... est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais de procès : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société SLC Pitance tendant à la condamnation des consorts C... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Article 2 : Il est donné acte du désistement de la requête des consorts C.... Les conclusions de la société SLC Pitance tendant à la condamnation des requérants au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E... C... en application des dispositions de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Collonges-Sous-Salève, à la société SLC Pitance et à la préfète de la Haute-Savoie. Fait à Grenoble le 16 octobre 2025. Le président de la 2ème chambre, Mathieu Sauveplane La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 16 octobre 2025
Référence
ORTA_2505103_20251016
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel