TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Partielle
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 2 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2505106_20250902
- Date
- 2 septembre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2503488 du 2 avril 2025, le juge des référés a enjoint à la préfète de l'Isère de fixer un rendez-vous à Mme A B pour l'enregistrement de sa demande d'asile dans le délai de trois jours ouvrés suivant la notification de cette ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Pfauwadel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 21 mai 2025 en présence de M. Morand, greffier, M. Pfauwadel a lu son rapport. et constaté l'absence des parties. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 911-6 du code de justice administrative : " L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts ". Aux termes de son article L. 911-7 : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ". 2. Par l'ordonnance n° 2503488 du 2 avril 2025 notifiée le même jour, le juge des référés a enjoint à la préfète de l'Isère de fixer un rendez-vous à Mme B pour l'enregistrement de sa demande d'asile et de celle de sa fille dans le délai de trois jours ouvrés suivant la notification de cette ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Il résulte de l'instruction que la préfète de l'Isère n'a pas modifié la date de convocation de Mme B fixée initialement le 20 mai 2025 et n'a ainsi pas exécuté l'ordonnance du 2 avril 2025, qui ne peut désormais plus l'être. Dès lors, il y a lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte pour la période commençant le 8 avril 2025 et courant jusqu'au 20 mai 2025, soit 43 jours. L'astreinte ayant été prononcée au taux de 100 euros par jour de retard, son montant s'élève à 4 300 euros. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte pour l'ensemble de cette période, tout en la modérant, à la somme de 1 000 euros en application des dispositions précitées des articles L. 911-7 et R. 921-7 du code de justice administrative. L'intégralité du montant de cette somme sera versée à Mme B. O R D O N N E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser la somme de 1 000 euros à Mme B au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par l'ordonnance n°2503488 du 2 avril 2025. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère et au ministère public près la Cour des comptes en application de l'article R. 921-7 du code de justice administrative. Fait à Grenoble, le 2 septembre 2025. Le juge des référés, T. Pfauwadel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA382 septembre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2505106_20250902
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 septembre 2025
Référence
ORTA_2505106_20250902
Données disponibles
- Texte intégral