TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 26 février 2025
- ECLI
- ORTA_2505107_20250226
- Date
- 26 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2025, Mme E C épouse A, représentée par Me Hiard, agissant en qualité de représentante légale de son fils mineur D B A, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article
L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de délivrer un document de circulation pour étranger mineur au profit de son fils dans un délai de deux jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'en l'absence de document de circulation pour étranger mineur, son fils est dans l'impossibilité de se rendre au Sénégal le 28 mars 2025 ;
- il existe une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir de son enfant et à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Roux, vice-présidente de section, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 26 février 2025 à 9h30.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Dupouy, greffière d'audience :
- le rapport de Mme Le Roux, juge des référés ;
- les observations de Me Cheloufi, substituant Me Hiard, représentant Mme C épouse A.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Une note en délibéré a été enregistrée le 26 février 2025 pour le préfet de police de Paris.
Une note en délibéré a été enregistrée le 26 février 2025 pour Mme C épouse A.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'aide juridictionnelle, à titre provisoire :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de cet article, l'admission provisoire de Mme C épouse A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".
3. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1 et L. 521-2 du code de justice administrative qu'il appartient au juge des référés, lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 et qu'il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, de prendre les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte. Ces mesures doivent en principe présenter un caractère provisoire, sauf lorsqu'aucune mesure de cette nature n'est susceptible de sauvegarder l'exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte.
4. D'une part, Mme C épouse A fait valoir qu'à défaut d'obtention d'un document de circulation pour son fils D B A, ce dernier se trouvera dans l'impossibilité de voyager vers le Sénégal pour rendre visite à sa grand-mère et produit des billets d'avion réservés à son nom et à celui de son enfant pour un vol prévu le 28 mars 2025. Au regard de ces circonstances très particulières, et notamment de la demande faite auprès des services de la préfecture de police restée sans réponse et de la date du voyage projeté,
Mme C épouse A doit être regardée comme justifiant de la condition d'urgence exigée en application des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
5. D'autre part, aux termes de l'article L. 414-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un document de circulation pour étranger mineur est délivré à l'étranger mineur résidant en France : / 1° Dont au moins l'un des parents est titulaire d'une carte de séjour temporaire, d'une carte de séjour pluriannuelle ou d'une carte de résident () ". Aux termes de l'article D. 414-1 du même code : " Le document de circulation pour étranger mineur est délivré par le préfet du département où réside habituellement le mineur et, lorsque ce dernier réside à Paris, par le préfet de police, sur demande de la personne exerçant l'autorité parentale ou de son mandataire. () ".
6. Il résulte de l'instruction que l'absence de délivrance du document de circulation sollicité est de nature à empêcher le voyage au Sénégal du fils de Mme C épouse A. Le préfet de police de Paris, qui n'a pas présenté d'observations dans la présente instance, n'apporte aucun élément tendant à établir que ce document ne pouvait pas être légalement délivré. Dans ces conditions, la décision refusant implicitement de délivrer le document de circulation a porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et de venir du fils de la requérant et à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
7. Les deux conditions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative étant satisfaites, il y a lieu, sur le fondement des dispositions de cet article, d'enjoindre au préfet de police de Paris de délivrer à la requérante un document de circulation pour son fils mineur D B A dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme E C épouse A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris de délivrer à la requérante un document de circulation pour son fils mineur D B A dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E C épouse A, au préfet de police de Paris et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Fait à Paris, le 26 février 2025.
La juge des référés,
Signé
M.-O. Le Roux
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2505107/90Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 février 2025
Référence
ORTA_2505107_20250226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel