TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 30 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2505110_20251230
- Date
- 30 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2025, M. C... A... B... demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le principal du collège Edouard Branly du Grand-Quevilly a refusé d’attribuer une bourse de collège sur critères sociaux au titre de l’année scolaire 2025/2026 à son fils C... E... D... A.... Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code de l’éducation ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (…) des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) » M. A... B... ne conteste pas que la décision de refus d’attribution de bourse en litige est légalement fondée sur l’appréciation du montant des ressources du foyer au titre de l’avant-dernière année au titre de laquelle, son fils, C... E... D... A..., arrivé sur le territoire français le 29 août 2025, ne pouvait être rattaché pour le calcul de l’impôt sur le revenu. La circonstance que, depuis l’arrivée du jeune collégien sur le territoire national, la caisse d’allocations familiales de Seine-Maritime l’ait inclus dans le foyer pour le calcul du quotient familial à compter du mois d’octobre 2025 est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, qui ne devait tenir compte que des revenus imposables au titre d’une période antérieure. Enfin, il n’appartient pas à la juridiction de faire, par clémence, une application différente de la règle de droit que celle qu’en a faite l’administration. Par suite, la requête ne comporte que des moyens inopérants au sens des dispositions précitées du 7°) de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifié à M. C... A... B.... Copie en sera adressée, pour information, à la rectrice de l’académie de Normandie. Fait à Rouen, le 30 décembre 2025. Le président de la 1ère chambre, Signé : P. MINNE Pour expédition conforme, Le greffier, N. BOULAY
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 décembre 2025
Référence
ORTA_2505110_20251230
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel