TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 25 février 2025
- ECLI
- ORTA_2505111_20250225
- Date
- 25 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 février 2025, M. A B demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de suspendre l'arrêté du 18 février 2025 prolongeant son assignation à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de 45 jours, renouvelable une fois. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Roux, vice-présidente de section pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. ". D'autre part, aux termes de l'article R. 312-8 de ce code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ". Enfin, l'article R. 221-3 du même code dispose que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, () Paris : ville de Paris ;() "./92. Il résulte des pièces soumises à la juge des référés que M. B réside à Courbevoie, commune située dans le département des Hauts-de-Seine. Ainsi, le litige relève, en application des dispositions précitées des articles R. 312-8 et R. 221-3 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et non de celle du tribunal administratif de Paris. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée comme portée devant un tribunal administratif territorialement incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 25 février 2025. La juge des référés, Signé M.-O. Le Roux La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 25 février 2025
Référence
ORTA_2505111_20250225
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA