TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 12 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2505113_20250512
- Date
- 12 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 février 2025, M. A B, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 février 2025 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des refugies et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'aménagement des épreuves pour le concours interne d'attaché d'administration au titre de l'année 2025 ; 2°) d'enjoindre au directeur général l'OFPRA de réexaminer sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'OFPRA les dépens. Par un courrier du 16 avril 2025, M. B a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, ce courrier lui précisant qu'à défaut de réception d'une telle confirmation, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 16 avril 2025, M. B demande la reconnaissance de la responsabilité de l'administration dans la prise incomplète de sa situation ou, à tout le moins, un geste de reconnaissance à son encontre tel que des excuses ainsi que l'amélioration des formalités d'inscription au concours pour les personnes ayant besoin d'un aménagement des épreuves et la prise en charge du coût de la visite médicale devant un médecin agréé. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; /()/ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. M. B demande l'annulation de la décision du 19 février 2025 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a refusé de lui accorder un aménagement d'épreuve pour le concours interne d'attaché d'administration au titre de l'année 2025. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 26 mars 2025, l'OFPRA a fait droit à sa demande d'aménagement d'épreuve au concours. Par suite les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision du 19 février 2025 ont perdu leur objet en cours d'instance ainsi que ses conclusions tendant au réexamen de sa demande. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur ces conclusions. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". 4 . En réponse à la demande relative au maintien de sa requête qui lui a été adressée le 16 avril 2025, M. B demande la reconnaissance de la responsabilité de l'administration dans la prise incomplète de sa situation ou, à tout le moins, un geste de reconnaissance à son encontre tel que des excuses ainsi que l'amélioration des formalités d'inscription au concours pour les personnes ayant besoin d'un aménagement des épreuves et la prise en charge du coût de la visite médicale devant un médecin agréé. En dehors des hypothèses prévues aux articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative et à l'article L. 521-2 du même code, dans le champ desquels n'entre pas le présent recours du fait du non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation prononcé par la présente ordonnance, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration. Ainsi, les conclusions à fin d'injonction, présentées à titre principal par le requérant, sont entachées d'une irrecevabilité manifeste, et doivent, dès lors, être rejetées en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 5. En dernier lieu, M. B, qui a présenté sa requête sans avocat et ne justifie pas de frais engagés à cette fin, n'est pas fondé à demander le versement d'une somme d'argent sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ces conclusions étant au demeurant non chiffrées. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Fait à Paris, le 12 mai 2025. La vice-présidente de la 5e section, S. AUBERT La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 12 mai 2025
Référence
ORTA_2505113_20250512
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA