TA34Tribunal Administratif de MontpellierDésistement
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 10 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2505116_20251110
- Date
- 10 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Le président de la 5ème chambre,Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 juillet 2025, M. C... A..., représenté par Me Grebille-Romand, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision 48 SI du 28 janvier 2016 par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul, ensemble les décisions de retraits de points du 6 novembre 2007, 14 mars 2013 et 29 septembre 2014, et le rejet implicite de son recours gracieux du 28 avril 2025 ; 2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer son permis de conduire dans le délai de huit jours à compter de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 400 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au prononcé d’un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction et au rejet du surplus des conclusions. Par un mémoire enregistré le 24 septembre 2025, M. A... déclare se désister de sa requête et maintenir sa demande tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1( donner acte des désistements ; (...) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». 2. Par un acte, enregistré le 24 septembre 2025, M. A... a déclaré se désister de ses conclusions à fin d’annulation. Ce désistement étant pur et simple et rien ne s’y opposant, il y a lieu de lui en donner acte. 3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par M. A... sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par M. A.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A... et au ministre de l’intérieur. Fait à Montpellier, le 10 novembre 2025. Le président, Jérôme Charvin La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 10 novembre 2025, La greffière, M. B...
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 10 novembre 2025
Référence
ORTA_2505116_20251110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel