TA83Tribunal Administratif de ToulonRejet
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 19 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2505116_20251219
- Date
- 19 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 décembre 2025, M. B... A... demande au tribunal de réexaminer avec bienveillance la décision portant suspension de son permis de conduire à la suite d’une rétention en date du 21 novembre 2025. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…). ». 2. M. A... demande au tribunal de réexaminer avec bienveillance la décision portant suspension de son permis de conduire résultant d’une rétention pour avoir commis une infraction au code de la route le 17 novembre 2025. Il joint à sa requête l’arrêté de rétention dont il demande l’annulation et n’en conteste pas le bien-fondé, sa demande ayant un caractère gracieux. Toutefois, il n’appartient pas au juge administratif, qui ne peut être saisi que d’un recours contentieux, de se prononcer sur un recours gracieux qui doit être adressé à une autorité administrative. Dès lors, la requête de M. A... est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée comme telle en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Toulon, le 19 décembre 2025. Le président de la 3ème chambre, Signé Ph. HARANG La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 décembre 2025
Référence
ORTA_2505116_20251219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel