TA30Tribunal Administratif de NîmesCitée 2×
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 11 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2505117_20251211
- Date
- 11 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2025, Mme B... A..., doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au Président de l’université d’Avignon de procéder à sa réinscription administrative provisoire en licence 3 sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Elle soutient qu’aucune décision administrative n’est intervenue dans le délai prescrit par l’ordonnance n° 2504286 du 28 octobre 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Boyer, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. (…) ». Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ». 2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. 3. Par ordonnance n° 2504286, le juge des référés a suspendu l’exécution de la décision du 5 octobre 2025 du président de l’université d’Avignon confirmée par décision du 21 octobre 2025 sur recours gracieux, a enjoint au président de l’université d’Avignon de réexaminer la situation de Mme A... dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance et de l’admettre dans l’attente de cette décision à réintégrer les cours et les travaux dirigés du semestre 5 de la 3ème année de licence et a rejeté le surplus des conclusions. Il résulte de l’instruction et notamment des pièces produites en défense, que par décision notifiée le 2 décembre 2025, le président de l’université a pris à l’égard de la requérante une décision de rejet de son inscription en 3ème année de licence. Par suite, à la date de la présente ordonnance, la mesure sollicitée par l’intéressée aurait pour effet de faire obstacle à l’exécution de la décision de rejet de sa demande d’inscription en 3ème année de licence et ne saurait, dès lors, en l’absence de péril grave, être prononcée par le juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A... doit être rejetée dans toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... et au président de l’université d’Avignon. Fait à Nîmes, le 11 décembre 2025. La juge des référés, C. Boyer La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 11 décembre 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2505117_20251211
Données disponibles
- Texte intégral