TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 3 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2505118_20250403
- Date
- 3 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 mars 2025 sous le numéro 2505118, M. A B, représenté par Me Badji Ouali, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 3 mars 2025 par laquelle la sous-directrice des visas a rejeté le recours préalable formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Annaba (Algérie) en date du 1er octobre 2024 portant refus de délivrance d'un visa de court séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer la demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que le refus litigieux l'empêche de venir rendre visite à sa mère, épouse d'un ressortissant français depuis 2020, qui réside régulièrement en France, alors qu'il est atteint d'un handicap physique évalué à 100% ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - la décision attaquée ; - la requête n° 2505116 enregistrée le 21 mars 2025 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision susvisée ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas) ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. 2. M. A B, ressortissant algérien né le 14 décembre 1998, a sollicité de l'autorité consulaire française à Annaba (Algérie) la délivrance d'un visa de court séjour pour visite familiale. Sa demande a été rejetée, au motif que " Les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé ne sont pas fiables ", par décision du 1er octobre 2024 contre laquelle a été formé devant la sous-directrice des visas le recours préalable obligatoire prévu à l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ce recours a été rejeté par décision du 3 mars 2025 au motif qu'eu égard à " la situation personnelle de l'intéressé, et en considération des attaches portées à la connaissance de l'administration dont il dispose en France et dans son pays de résidence (célibataire de 26 ans, attaches familiales et matérielles non justifiées dans le pays de résidence, sa mère en France), la demande de M. B présente un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires. 3. M. B demande la suspension de l'exécution de cette décision en faisant valoir l'objet du séjour projeté, qui est de rendre visite à sa mère, née le 28 septembre 1970, titulaire d'un certificat de résidence algérien valable du 9 mars 2015 au 8 mars 2025, dont l'époux est nationalité française, et sa situation de " handicap physique évalué à 100% ". Ces circonstances sont toutefois insuffisantes à caractériser une situation d'urgence au sens et pour l'application de l'article L. 521-1 précité du code de justice administrative, M. B ne faisant par ailleurs état d'aucune circonstance particulière qui empêcherait sa mère de se rendre en Algérie. 4. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nantes, le 3 avril 2025. La vice-présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICH La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 3 avril 2025
Référence
ORTA_2505118_20250403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel