TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 31 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2505118_20251231
- Date
- 31 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2025, M. A... B... conteste la décision du 29 octobre 2025 par laquelle la rectrice de la région académique Normandie lui a refusé l’attribution d’une aide financière au titre de l’année universitaire 2025/2026. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code de l’éducation ; l’arrêté du 15 avril 2025 fixant les plafonds de ressources relatifs aux bourses d’enseignement supérieur du ministère chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche pour l’année universitaire 2025-2026 ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes ne comportant que (…) des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) » M. B..., inscrit en première année de licence des sciences et techniques des activités physiques et sportives (STAPS) à l’université Rouen Normandie, ne conteste pas sérieusement que la décision en litige de refus d’attribution d’une aide financière est légalement fondée sur l’appréciation du montant des ressources du foyer au titre de l’avant-dernière année. Les circonstances que ses parents soient en instance de divorce, que son père ait la garde exclusive de la fratrie, sans que ce dernier ne perçoive de pension alimentaire, qu’il ne bénéficie pas de l’aide personnalisée au logement (APL) ou que la prise en compte des ressources du foyer au titre de l’année 2024 aurait permis l’obtention d’une bourse sont sans incidence sur le bien-fondé de la décision attaquée dès lors que l’appréciation de l’administration ne doit procéder que d’un calcul de points de charge et du revenu global brut des revenus de l’antépénultième année au vu d’un plafond fixé par voie règlementaire. Par suite, la requête ne comporte que des moyens inopérants au sens des dispositions précitées du 7°) de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Copie en sera adressée, pour information, à la rectrice de la région académique Normandie. Fait à Rouen, le 31 décembre 2025. Le président de la 1ère chambre, Signé : P. MINNE Pour expédition conforme, Le greffier, N. BOULAY
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 décembre 2025
Référence
ORTA_2505118_20251231
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel