TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 23 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2505129_20250623
- Date
- 23 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 et 29 mars 2025, M. A C B conteste devant le tribunal la décision implicite de rejet née du silence de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours préalable formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Rome (Italie), du 21 octobre 2024, rejetant sa demande de visa de long séjour présentée en qualité d'étudiant. Il soutient que : - du fait du rejet de sa demande de visa, il a dû interrompre la formation en BTS Tourisme qu'il avait entamée en septembre 2024 ; - il rencontre des difficultés majeures pour poursuivre ses études en Italie, notamment en raison des barrières linguistiques ; - dès que sa situation administrative sera régularisée, il reviendra en France pour reprendre sa formation et continuer son parcours professionnel. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. M. B conteste la décision implicite de rejet née du silence de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours préalable formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Rome du 21 octobre 2024 lui refusant la délivrance d'un visa de long séjour en qualité d'étudiant. 3. En application des dispositions de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France doit être regardée comme s'étant approprié les motifs retenus par l'autorité consulaire française à Rome et tirés de ce que M. B ne dispose pas des ressources suffisantes pour couvrir ses frais de toute nature durant le séjour en France, qu'il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d'établir qu'il séjournera en France à d'autres fins que celles pour lesquelles il a demandé un visa pour études et que les informations communiquées à l'appui de sa demande de visa pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables. 4. M. B ne conteste pas utilement les motifs opposés par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et rappelés au point précédent en soutenant que du fait du rejet de sa demande de visa, il a dû interrompre la formation en BTS Tourisme qu'il avait entamée en septembre 2024, qu'il rencontre des difficultés majeures pour poursuivre ses études en Italie et que, dès que sa situation administrative sera régularisée, il reviendra en France pour reprendre sa formation et continuer son parcours professionnel. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B, qui n'indique pas être sommaire et n'annonce pas la production ultérieure d'un mémoire complémentaire, ne comporte que des moyens inopérants. Par suite, elle peut être rejetée par ordonnance en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B. Fait à Nantes, le 23 juin 2025. La présidente de la 8ème chambre, V. Poupineau La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 juin 2025
Référence
ORTA_2505129_20250623
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel