TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 9 février 2026
- ECLI
- ORTA_2505129_20260209
- Date
- 9 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2025, et un mémoire, enregistré le 13 août 2025, M. et Mme B... A... demandent la décharge de la cotisation d’un ou plusieurs impôts à caractère local à laquelle ils ont été assujettis dans les rôles de la commune de La Gouesnière au titre d’une année indéterminée. Ils soutiennent que : - la voirie communale n’est pas entretenue et aucun réverbère n’est installé à proximité de leur domicile ; - ils n’ont pas de télévision ; - ils n’ont pas de chauffage ; - le montant des impôts locaux est exagéré. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (…) ». A l’appui de leur requête, les requérants, qui n’ont d’ailleurs pas produit la décision qu’ils entendent attaquer, n’ont soulevé que des moyens n’étant pas assortis des précisions nécessaires pour que le tribunal en apprécie le bien-fondé. Leur requête doit donc être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B... A.... Fait à Rennes, le 9 février 2026. Le président de la 2ème chambre, signé T. Jouno La République mande et ordonne à la ministre de l'action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 février 2026
Référence
ORTA_2505129_20260209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel