TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 16 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2505130_20260116
- Date
- 16 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 mars 2025, M. B... C... et Mme A... C..., représentés par Me Rougeot, demandent au tribunal : d’annuler l’arrêté du 25 octobre 2024 par lequel le maire de la commune de Neuilly-sur-Seine a délivré à la SAS OCDL le permis de construire N°092 051 15 0753 portant sur la construction d’un immeuble de logements collectifs situé 100 rue Charles Laffite dans cette commune ; de mettre à la charge de la commune de Neuilly-sur-Seine et de la SAS OCDL la somme de 3 000 euros chacune au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2025 la commune de Neuilly sur-Seine représentée par Me Moghrani conclut au rejet de la requête et demande que soit mis à la charge de M. et Mme C... la somme de 4 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens. Par un courrier du 19 décembre 2025, M. et Mme C... représentés par Me Rougeot ont déclaré se désister de l’instance et de toutes actions futures ayant le même objet. Par un mémoire enregistré le 19 décembre 2025, la SAS OCDL représentée par Me Guinot conclut à ce qu’il soit donné acte du désistement d’instance et d’action des requérants. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (...) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…°) ». Par le courrier susmentionné M. et Mme C... ont déclaré se désister de leur requête et de toutes actions futures ayant le même objet. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu’il en soit donné acte. Dans les circonstances de l’espèce il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Neuilly-sur-Seine relatives aux frais non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’action de M. et Mme C... tendant à l’annulation de l’arrêté du 25 octobre 2024 par lequel le maire de la commune de Neuilly-sur-Seine a délivré à la SAS OCDL le permis de construire N°092 051 15 0753. Article 2: Les conclusions de la commune de Neuilly-sur-Seine présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C..., à la SAS OCDL et à la commune de Neuilly-sur-Seine. Fait à Cergy, le 16 janvier 2026. La présidente, signé S. Edert La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 16 janvier 2026
Référence
ORTA_2505130_20260116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel