TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 23 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2505134_20251023
- Date
- 23 octobre 2025
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 avril 2025, M. A... B... conteste la décision du 25 mars 2024 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : En vertu des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur : « L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. (…) ». En vertu de l’article L. 614-4 du même code : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. (…) ». L’auteur d’un recours juridictionnel tendant à l’annulation d’une décision administrative doit être réputé avoir eu connaissance de la décision qu’il attaque au plus tard à la date à laquelle il a formé son recours contre cette décision. Il ressort des pièces du dossier que, par une précédente requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Melun le 9 avril 2024, M. B... a déjà demandé au tribunal d’annuler la décision du 25 mars 2024 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Cette requête a été rejetée par une ordonnance n° 2404353 du 30 octobre 2024 de la présidente du tribunal administratif de Melun. Dès lors, M. B... a eu connaissance de la décision contestée au plus tard le 9 avril 2024. Cette décision comportait les voies et délais de recours. Par suite, la requête susvisée enregistrée le 12 avril 2025 est présentée après l’expiration du délai de recours et est donc manifestement tardive. Il y a donc lieu de rejeter la requête de M. B... par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au préfet de Seine-et-Marne. Fait à Melun, le 22 octobre 2025. La présidente, C. LEDAMOISEL La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 octobre 2025
Référence
ORTA_2505134_20251023
Données disponibles
- Texte intégral