TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 5 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2505137_20250605
- Date
- 5 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 juin 2025, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'ordonner au préfet du Nord de lui délivrer une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de titre de séjour portant la mention " étudiant " et de traiter cette demande en urgence. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. M. B, ressortissant camerounais né le 19 avril 1995 à Baloum (Cameroun), a obtenu une carte de séjour pluriannuelle en qualité d'étudiant, valable du 20 septembre 2023 au 19 décembre 2024. Il en a sollicité le renouvellement le 1er octobre 2024. Il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande et de traiter sa demande en urgence. 3. Par une ordonnance n° 2501447 du 17 février 2025, le juge des référés du tribunal a rejeté la demande de M. B, présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Nord de lui délivrer une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande, au motif qu'il ne justifiait pas de l'existence d'une situation d'urgence ni ne caractérisait d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Par une ordonnance n° 2505018 du 2 juin 2025, le juge des référés a rejeté la demande de M. B, présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, comme manifestement irrecevable, cette dernière n'étant pas accompagnée d'une requête au fond, et comme ne démontrant pas l'existence d'une situation d'urgence. Par la présente requête, M. B demande de nouveau au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet du Nord de lui délivrer une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande. 4. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures. 5. A l'appui de sa requête, M. B se borne à affirmer que l'absence de régularisation de sa situation " porte une atteinte grave à [son] droit au travail et à la poursuite de [ses] études ", sans donner aucune précision ou justification sur sa situation personnelle, ses ressources ou ses charges, et ne fait valoir aucun élément susceptible de caractériser une situation d'urgence ni aucun élément nouveau par rapport aux deux précédentes requêtes mentionnées au point 3. La condition d'urgence ne peut donc, pas plus que dans ces instances, être regardée comme remplie. 6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, la requête de M. B doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Lille, le 5 juin 2025. Le juge des référés, Signé D. Terme Pour expédition conforme, La greffière, 3
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Chronologie de l'affaire
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TA595 juin 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 5 juin 2025
Référence
ORTA_2505137_20250605
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel