TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 7 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2505139_20260107
- Date
- 7 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 avril 2025, Mme B... A... a saisi le tribunal d’une requête relative à une dette réclamée par la métropole de Lyon. La présidente du tribunal a désigné Mme Fullana Thevenet, première conseillère, pour statuer par ordonnance au titre de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, mentionnés à l’article R. 772-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (…) ». En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal par un courrier du 12 mai 2025 notifié à l’adresse que Mme A... a déclarée et revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé », Mme A... n’a pas produit, dans le délai qui lui était imparti, la copie de la décision attaquée ou, à défaut, les documents justifiant de la date de dépôt de sa demande auprès de l’administration. Alors qu’il incombe à la requérante de faire connaître au tribunal l’adresse à laquelle elle peut être jointe au cours de l’instruction de sa requête, et à défaut de toute réponse et de toute régularisation à la date de la présente ordonnance, la requête de Mme A... est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions citées ci-avant du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Lyon, le 7 janvier 2026. La magistrate désignée, M. Fullana Thevenet La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 janvier 2026
Référence
ORTA_2505139_20260107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel