TA83Tribunal Administratif de ToulonRejetCitée 4×
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 24 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2505141_20260324
- Date
- 24 mars 2026
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Le président de la 1ère chambre,Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 décembre 2025, M. C... A... et Mme D... B... demandent au Tribunal d’annuler la décision du 24 octobre 2025 par laquelle le maire de Pignans ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de la société Totem France pour l’implantation d’un pylône de téléphonie au lieu-dit Bertoire. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme : « Les requêtes dirigées contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation, du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien par le requérant. ». La requête, enregistrée le 6 décembre 2025, n’était pas accompagnée de l’une de ces pièces. Il a été demandé aux requérants le 8 décembre 2025 d’en justifier sous 15 jours. Ils n’en ont pas justifié. Par suite la requête doit être rejetée comme manifestement irrecevable, sur le fondement de l’ensemble des dispositions susvisées. O R D O N N E : Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A... et Mme D... B.... Fait à Toulon, le 24 mars 2026. Le président de la 1ère chambre, Signé : J-M. PRIVAT La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 mars 2026
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
ORTA_2505141_20260324