TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 8 août 2025
- ECLI
- ORTA_2505148_20250808
- Date
- 8 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 juin 2025, M. B... demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 31 mai 2025 par lequel le préfet de la Somme l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire pendant deux ans ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sans délai sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard et de procéder à un nouvel examen de sa situation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de (…) formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ». En l’espèce, M. A... conteste l’arrêté du 31 mai 2025 par lequel le préfet de la Somme l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire pendant deux ans. En premier lieu, si le requérant soutient que la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente, il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 15 janvier 2024, publié le même jour au recueil spécial n° 2024-012 des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Somme a donné délégation à M. Emmanuel Moulard, secrétaire général de la préfecture de la Somme, signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer, notamment, la décision contestée. Par suite, le moyen de légalité externe tiré de l’incompétence du signataire de cette décision est manifestement infondé. En deuxième lieu, si M. A... soutient que l’arrêté litigieux est insuffisamment motivé, celui-ci comporte toutefois les circonstances de faits et de droit sur lesquelles le préfet de la Somme s’est fondé pour l’édicter. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation est manifestement infondé. En troisième lieu, si le requérant soutient que les décisions attaquées sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard à leurs conséquences sur sa situation personnelle, ce moyen n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête de M. A... ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés et un moyen qui n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... et au préfet de la Somme. Fait à Lille, le 8 août 2025. La présidente de la 5ème chambre, Signé J. Féménia La République mande et ordonne au préfet de la Somme, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 août 2025
Référence
ORTA_2505148_20250808
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel