TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 17 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2505153_20250417
- Date
- 17 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 avril 2025, Mme B C, représenté par Me Josseaume, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 1er avril 2025 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a suspendu son permis de conduire pour une durée de 6 mois, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Elle soutient que : 1°) la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle exerce une activité de conseillère bancaire qui lui impose des déplacements permanents et elle est mère de deux jeunes enfants ; 2°) il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée aux motifs que : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle a été prise sans qu'ait été respecté son droit d'être entendu prévu par les dispositions des articles L. 211-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 224-2 et suivants du code de la route ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 224-2, alinéa 3 et suivants du code de la route. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 9 avril 2025 sous le numéro 2504959 par laquelle Mme C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Le 22 mars 2025, sur le territoire de la commune de Meaux (Seine-et-Marne), le véhicule conduit par Mme C a été contrôlé roulant à une vitesse retenue de 94 km/h alors qu'elle était limitée à cet endroit à 50 km/h. Son permis de conduire a été retenu et une mesure de suspension administrative pour une durée de six mois a été prise par le préfet de Seine-et-Marne le 1er avril 2024. Par une requête enregistrée le 9 avril 2025, Mme C a demandé au présent tribunal l'annulation de cet arrêté dont elle sollicite également du juge des référés, par une requête enregistrée le 14 avril 2025, la suspension de son exécution. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. () ". 3. Il résulte des dispositions précitées que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement tenir compte notamment du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette plus d'invoquer utilement - ni sérieusement - la notion d'urgence. 4. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution de la décision litigieuse, Mme C soutient qu'elle a besoin de son permis de conduire pour exercer sa profession de conseillère immobilière, qui requiert d'elle de fréquents déplacements au siège de sa société, ainsi que pour rencontrer sa clientèle. Elle soutient également qu'elle est mère de deux jeunes enfants. Outre la circonstance que Mme C ne produit aucune pièce établissant ses allégations, il résulte de l'instruction que le véhicule conduit par Mme C a été mesuré roulant à une vitesse retenue de 94 km/h sur une route où la vitesse était limitée à 50 km/h, soit excédant de plus des deux tiers la vitesse autorisée. Par suite, la condition d'urgence, qui doit s'analyser, comme il l'a été dit plus haut, globalement et concrètement, et aussi compte tenu des impératifs de sécurité routière, ne peut être considérée comme remplie, dès lors que la situation que déplore la requérante résulte de son propre comportement et de sa propre négligence, alors même qu'elle soutient que la possession de son permis de conduire était absolument nécessaire pour ses besoins professionnels et qu'elle ne pouvait ignorer, eu égard à celle-ci, lesdits impératifs. 5. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête de Mme C selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C. Fait à Melun, le 17 avril 2025. La juge des référés, Signé : N. A La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 17 avril 2025
Référence
ORTA_2505153_20250417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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