TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 11 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2505153_20250611
- Date
- 11 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mai 2025, M. B A, représenté par Me Zaiem demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 19 septembre 2024 par lequel le préfet de l'Isère a refusé sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à défaut de statuer à nouveau sur sa demande de titre de séjour dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 794 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque le président d'un tribunal administratif ou le magistrat désigné par lui est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous moyens, dans les formes prévues au premier alinéa de l'article R. 351-6 du code de justice administrative ". Aux termes de l'article R. 922-17 de ce code : " () Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () / 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article R. 922-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu au moment de l'introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d'assignation, de rétention ou de détention () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que par ordonnance du 25 avril 2025, confirmée en appel le 27 avril 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de B A au centre de Lyon Saint-Exupéry 2 pour une durée de vingt-six jours. En outre, M. A a été maintenu pour une durée de trente jours au centre de rétention administrative de Lyon Saint-Exupéry 2 par une ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon en date du 21 mai 2025, et confirmée par la cour d'appel de Lyon le 23 mai 2025. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre le dossier de la requête introduite par M. B A au tribunal administratif de Lyon, compétent pour statuer sur celle-ci en application des dispositions précitées du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête n° 2505153 de M. A est transmis au tribunal administratif de Lyon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Lyon et à M. B A.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 11 juin 2025
Le magistrat désigné,
C. Vial-Pailler
N°2505153Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3811 juin 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2505153_20250611
TA3125 février 2026
DTA_2505153_20260225Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 11 juin 2025
Référence
ORTA_2505153_20250611
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel