TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 4 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2505156_20250404
- Date
- 4 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 mars 2025, M. B A demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet de sa demande du 13 mars 2025 tendant à l'abrogation de la décision du 10 juillet 2019 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a autorisé le concours de la force publique afin de l'expulser de son logement ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie du fait de l'expulsion imminente de son logement et de l'échec de ses demandes d'aide ou de relogement ; - il existe un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté : * il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'ordonnance n° 2504938 du 1er avril 2025 rejetant la requête de M. A. Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Robert, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Par une ordonnance n° 2504938 en date du 1er avril 2025, le tribunal a rejeté la requête au fond présentée par M. A tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande du 13 mars 2025 tendant à l'abrogation de la décision du 10 juillet 2019 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a autorisé le concours de la force publique afin de l'expulser de son logement. Dans ces conditions, le requérant n'est plus fondé à demander au juge des référés de suspendre l'exécution de cette décision. Par suite, il y a lieu, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par M. A, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 4 avril 2025. Le juge des référés, signé D. Robert La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA954 avril 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2505156_20250404
TA0620 janvier 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 4 avril 2025
Référence
ORTA_2505156_20250404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel