TA59Tribunal Administratif de LilleDésistement
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 26 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2505157_20250926
- Date
- 26 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrées le 2 juin 2025 et le 4 juin 2025, M. A... B..., représenté par Me Fourdan, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement rejeté sa demande de délivrance d’un certificat de résident algérien mention « vie privée et familiale » ; 2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un certificat de résident algérien mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Fourdan, conseil de M. B..., sous réserve pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire en défense mais a produit des pièces, enregistrées le 3 septembre 2025. Par des mémoires, enregistrés les 5 août 2025 et 5 septembre 2025, M. B..., représenté par Me Fourdan, se désiste de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction mais maintient ses conclusions relatives aux frais d’instance. M. B... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 juin 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de (…) formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; / (...) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 (…) ». Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction : 2. Par un mémoire, enregistré le 5 août 2025, M. B..., représenté par Me Fourdan, se désiste de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction, ayant obtenu en cours d’instance la délivrance du titre de séjour demandé. Ce désistement partiel est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte. Sur les frais d’instance : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 900 euros à verser à Me Fourdan, conseil de M. B..., au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part dudit conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1 : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par M. B.... Article 2 : L’Etat versera la somme de 900 euros à Me Fourdan, conseil de M. B..., au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part dudit conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., au préfet du Nord et à Me Fourdan. Fait à Lille, le 26 septembre 2025. Le président de la 2ème chambre, Signé X. FABRE La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 septembre 2025
Référence
ORTA_2505157_20250926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel