TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 27 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2505166_20250527
- Date
- 27 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mai 2025, Mme C A épouse F, agissant tant en son nom propre qu'en qualité de représentante légale de ses trois enfants mineurs, E F, B F et D F, représentée par Me Di-Cintio, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de condamner le centre hospitalier régional de Grenoble à lui verser :
*une somme de 6 774 132,88 euros en réparation de ses préjudices subis ;
*une somme de 84 600 euros en réparation des préjudices subis par E F ;
*une somme de 88 200 euros en réparation des préjudices subis par B F ;
*une somme de 102 300 euros en réparation des préjudices subis par D F ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser une somme de 6 569 133,88 euros en réparation de ses préjudices subis ;
3°) de condamner, à titre principal, le centre hospitalier régional de Grenoble et, à titre subsidiaire, l'ONIAM, à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative outre les entiers dépens.
Mme F demande également que les sommes allouées soient assorties des intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2017 (jour de l'accident) ou, à titre subsidiaire, à compter du 16 octobre 2019 (date de la saisine de la juridiction administrative) avec capitalisation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser.
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ".
3. Il résulte des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative qu'en l'absence d'une décision de l'administration rejetant une demande préalable formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d'une somme d'argent présentée à un tribunal administratif est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif, le fait que l'intervention d'une décision en cours d'instance puisse régulariser cette requête présentée au tribunal administratif n'étant pas de nature à faire obstacle à ce qu'elle puisse être rejetée comme irrecevable lorsque le tribunal administratif se prononce avant la naissance d'une telle décision.
4. Les demandes indemnitaires préalables de la requérante du 23 avril 2025 ont été respectivement reçues par le centre hospitalier régional de Grenoble et l'ONIAM les 28 avril 2025 et 25 avril 2025. Le délai de deux mois nécessaire à la formation des décisions implicites de rejet n'étant pas écoulé à la date de la présente ordonnance, la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de Mme A épouse F est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A épouse F.
Fait à Grenoble le 27 mai 2025.
La présidente de la 5ième chambre,
A. . BEDELET
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 mai 2025
Référence
ORTA_2505166_20250527
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel