TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 20 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2505169_20251020
- Date
- 20 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2025, Mme B... A... demande au tribunal d’annuler la décision de l’université Paul Valéry de Montpellier notifiée le 16 juillet 2025 qui confirme son ajournement en 2e année de licence sciences de l’éducation pour l’année 2024/2025. Elle soutient que sa moyenne est de 9,94 sur 20 et que le principe d’égalité est méconnu, car elle a dû travailler pendant cette année d’étude. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de l’éducation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1 Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ». 2. Mme A..., qui demande l’annulation de son ajournement en 2e année de licence sciences de l’éducation à l’université Paul Valéry de Montpellier pour l’année 2024/2025, reconnait que sa moyenne générale est de 9,94 sur 20. Si elle argue de la méconnaissance du principe d’égalité, son moyen, alors qu’elle n’invoque la situation d’aucun autre étudiant se trouvant dans une situation similaire à la sienne, doit être écarté comme n’étant assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien. Dès lors, sa requête peut être rejetée en application du 7° précité de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE: Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Montpellier, le 20 octobre 2025. Le président, V. Rabaté La République mande et ordonne à la rectrice de l’académie de Montpellier, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 20 octobre 2025. Le greffier, F. Guy
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 octobre 2025
Référence
ORTA_2505169_20251020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel