TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 27 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2505178_20250327
- Date
- 27 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 mars 2025, M. B A demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L.521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de retirer l'arrêté du 17 mars 2025 par lequel il l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois. Il soutient que : - la condition d'urgence est caractérisée, dès lors que l'assignation à résidence l'empêche d'emmener son enfant atteinte de trisomie 21 et d'autisme à des rendez-vous médicaux obligatoires qui auront lieu pendant la période d'assignation et en dehors du département du Val-d'Oise ; - la décision est entachée d'une erreur de fait, d'un vice de procédure et d'une erreur de droit ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale, à sa liberté d'aller et venir et à l'intérêt supérieur de son enfant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Robert, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 732-8 du même code : " La décision d'assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l'article L. 731-1 peut être contestée selon la procédure prévue à l'article L. 921-1 ;/ Elle peut être contestée dans le même recours que la décision d'éloignement qu'elle accompagne () ". 3. Enfin aux termes de l'article L. 614-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 614-1, lorsque l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 921-1 () ". Selon l'article L. 921-1 de ce code, lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l'article L. 921-4 de ce code, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l'introduction du recours. 4. Il résulte de ce qui précède que le législateur a entendu organiser une procédure spéciale afin que le juge administratif statue dans le délai de sept jours sur la légalité des mesures relatives à l'éloignement des étrangers, lorsque ces derniers sont assignés à résidence en application des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'introduction d'un recours sur le fondement de ces dispositions a pour effet de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement en vue de laquelle l'assignation à résidence de l'étranger a été décidée. Il résulte des pouvoirs confiés au juge par les dispositions précitées et des délais qui lui sont impartis pour se prononcer et des conditions de son intervention, que la procédure spéciale prévue par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile présente des garanties au moins équivalentes à celles des procédures de référé et notamment celle de l'article L. 521-2 régies par le livre V du code de justice administrative. Cette procédure particulière est ainsi exclusive de celles prévues par ce livre V du code de justice administrative. Il en va autrement dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l'intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement de l'article L. 614-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s'attachent normalement à sa mise à exécution. 5. M. A, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait fait usage de la procédure particulière rappelée au point 4, soutient que l'arrêté du 17 mars 2025 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et à l'intérêt supérieur de son enfant dès lors qu'il l'empêche d'emmener son enfant à des rendez-vous médicaux obligatoires qui auront lieu pendant la période d'assignation et en dehors du département du Val-d'Oise .Toutefois, il ne produit aucun pièce justifiant ses allégations, lesquelles relèvent des modalités d'exécution normales de l'arrêté contesté. Au surplus, il ressort de l'article 3 de cet arrêté que M. A peut bénéficier d'une autorisation expresse du préfet du Val-d'Oise pour se déplacer en dehors de ce département si nécessaire. En conséquence, les conclusions présentées par M. A devant le juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative sont irrecevables et doivent être rejetées selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Cergy, le 27 mars 2025. Le juge des référés, signé D. Robert La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 27 mars 2025
Référence
ORTA_2505178_20250327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA