TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 7 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2505180_20251007
- Date
- 7 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 août 2025, et deux mémoires, enregistrés les 5 et 8 août 2025, Mme B... A... expose au tribunal un litige qui l’oppose à la commune de Cestas à la suite de sa démission. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ». 2. Mme A..., ancienne agente territoriale, a été mise en disponibilité pour convenance personnelle pendant cinq ans, avant de démissionner du poste qu’elle occupait au sein de la commune de Cestas. Elle a transmis au tribunal administratif, au moyen de l’application « Télérecours citoyens », une décision du 25 juillet 2025 par laquelle le maire de Cestas a refusé de lui accorder une indemnité de chômage. Dans ses écritures, elle expose qu’elle n’a perçu aucune indemnisation, sans toutefois présenter un quelconque moyen. Dans ces conditions, la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Bordeaux, le 7 octobre 2025. Le président de la 4ème chambre, D. Katz La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 octobre 2025
Référence
ORTA_2505180_20251007
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel