TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 14 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2505186_20250514
- Date
- 14 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 mai 2025 Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 mars 2025 par laquelle sa demande de permis de construire a fait l'objet d'une décision implicite de rejet par la commune de Cabries ; 2°) d'enjoindre au maire d'accorder le permis de construire solliciter. Il soutient que cette décision s'inscrit dans un contexte de harcèlement et détournement de pouvoir. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Si le requérant demande l'annulation de la décision implicite de rejet de la commune de Cabries en date du 11 mars 2025, il n'assortit ses moyens d'aucune pièce et précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 3. Par suite, la présente requête, qui ne comporte aucun moyen opérant ou assorti des précisions suffisantes de nature à démontrer l'illégalité de la décision contestée, est manifestement irrecevable, et doit, pour ce motif, être rejetée en toutes ses conclusions en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Cabries. Fait à Marseille, le 14 mai 2025. Le président, signé F. SALVAGE La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour la greffière en chef La greffière N°2505186
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1314 mai 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 mai 2025
Référence
ORTA_2505186_20250514
Données disponibles
- Texte intégral