TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 20 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2505188_20260120
- Date
- 20 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 mai 2025, Mme A..., représentée par Me Ramdenie, demande au tribunal : d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2024 par lequel le maire de la commune de Magland a opposé un sursis à statuer à sa déclaration préalable, ainsi que le rejet du recours gracieux ; d’enjoindre au maire de lui délivrer la décision de non-opposition à déclaration préalable dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 € par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ; de mettre à la charge de la commune de Magland la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2025, la commune de Magland conclut au non-lieu à statuer. Par un courrier en date du 27 novembre 2025, Mme A... a été informée qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, elle serait réputée s’en être désistée en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu : les autres pièces du dossier ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements. 2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ». 3. En dépit de la demande qui a été adressée à son conseil en application des dispositions susvisées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 27 novembre 2025 et dont il a été accusé réception le jour même, Mme A... n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti. Par suite, elle doit être réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... et à la commune de Magland. Fait à Grenoble le 20 janvier 2026. Le président de la 2ème chambre, Mathieu Sauveplane La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 janvier 2026
Référence
ORTA_2505188_20260120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel