TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 7 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2505192_20251007
- Date
- 7 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 septembre 2025, Mme B... A... doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) de prononcer la main-levée des saisies notifiées aux banques entre le 6 juin 2024 et le 15 août 2025 et des derniers avis à tiers-détenteurs délivrés à son encontre le 16 janvier 2025 et le 10 avril 2025 au titre d’infractions au stationnement ou au code de la route ; 2°) d’enjoindre au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes de lui rembourser les sommes saisies et les frais bancaires afférents pour un montant total de 3.123, 94 euros Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret du 22 décembre 1964 relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables directs de la direction générale des finances publiques ; - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ». 2. D’une part, selon l'article 707-1 du code de procédure pénale, les poursuites pour le recouvrement des amendes et confiscations prononcées par les juridictions pénales sont faites au nom du procureur de la République par le comptable public compétent. 3. D’autre part, aux termes de l’article L. 2327-1-7 du code général de la propriété des personnes publiques : « Par dérogation aux dispositions du présent titre relatives aux produits et redevances du domaine des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics, le recouvrement du forfait de post-stationnement impayé et de la majoration prévus à l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales est effectué selon les procédures, garanties et privilèges applicables au recouvrement des amendes pénales. Ce recouvrement est confié au comptable public désigné par arrêté du ministre du budget (...) ». Aux termes de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire : « Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. (...) ». 4. Il résulte de ces dispositions combinées que les litiges afférents à un acte de poursuite diligenté pour le recouvrement d’une amende pénale demeurée impayée relèvent du seul juge de l’exécution et de la compétence de l’ordre judiciaire. Ainsi, une demande de décharge de l’obligation de payer procédant d’un avis de saisie à tiers détenteur n’est pas au nombre de celles qui ressortissent à la compétence du juge administratif. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme A... comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Nice, le 7 octobre 2025. Le président de la 4ème chambre, Myara La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 octobre 2025
Référence
ORTA_2505192_20251007
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel