TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 26 août 2025
- ECLI
- ORTA_2505196_20250826
- Date
- 26 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 juin 2025, la société civile immobilière (SCI) du Voshol conteste l'arrêté du 4 avril 2025 du maire de Bailleul prononçant la mainlevée partielle de l'arrêté du 6 novembre 2024 de mise en sécurité de l'immeuble situé 18 rue du Maréchal Foch dans cette commune, lui appartenant, ainsi que " la prise de position de la caisse d'allocations familiales (CAF) qui estime que tout le bâtiment a été mis en sécurité " par l'arrêté du 6 novembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /()/ 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; /()/° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. /()/ ". 2. En l'espèce, si la société du Voshol soutient que le prononcée de la mainlevée partielle de l'arrêté du 6 novembre 2024 de mise en sécurité de l'immeuble situé 18 rue du Maréchal Foch à Bailleul, lui appartenant " impacte le loyer d'avril ainsi que le versement CAF d'avril pour (son) locataire ", cette circonstance est sans incidence sur la légalité de cet arrêté. Par ailleurs si la société requérante demande que cet arrêté prenne effet à compter du 18 mars 2025, date " du passage de la commission de sécurité ", elle n'apporte aucune précision suffisante permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. Enfin, il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur une " prise de position de la CAF ", laquelle n'est au demeurant pas produite. Dans ces conditions, les conclusions de la société du Voshol doivent être rejetées, en faisant application des dispositions précitées des 4° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société du Voshol est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière du Voshol. Copie en sera transmise, pour information, à la commune Bailleul Fait à Lille, le 26 août 2025 Le président de la 3ème chambre Signé B. Baillard La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 août 2025
Référence
ORTA_2505196_20250826
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel