TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 30 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2505201_20250430
- Date
- 30 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 avril 2025, M. A C et Mme B C demandent au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution du jugement n°2201680 du 1er avril 2025 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d'ordonner le maintien du bénéfice du sursis de paiement prévu par l'article L. 277 du livre des procédures fiscales ;
3°) de mettre à la charge de l'État les frais afférents à l'instance.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la mise en recouvrement des sommes est imminente ; des mesures de saisie et de recouvrement forcé peuvent être mises en œuvre ; les contribuables subiraient un préjudice financier irrémédiable et seraient contraint pour faire appel d'engager un avocat et de consigner les sommes ;
- le jugement viole les dispositions de l'article R. 77-12-3 du code de justice administrative ; il porte atteinte au droit au sursis de paiement garanti par une action en reconnaissance de droit ; le jugement a été pris en violation des droits de la défense et a méconnu la procédure contradictoire ; le jugement méconnaît la mission de coordination confiée au tribunal de Fort-de-France par le Conseil d'Etat.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Clément, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 1er alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Aux termes des dispositions de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. ". Alors que les requérants demandent devant le tribunal la suspension de l'exécution du jugement n°2201680 du 1er avril 2025 du tribunal administratif de Lyon et par voie de conséquence le maintien du sursis de paiement des sommes en litige, une telle demande ne relève pas de l'office du juge de première instance.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A C et Mme B C doit être rejetée selon la modalité prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A C et Mme B C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et Mme B C.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Auvergne Rhône-Alpes et du département du Rhône.
Fait à Lyon le 30 avril 2025,
Le juge des référés
M. Clément
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances, de l'industrie, de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 30 avril 2025
Référence
ORTA_2505201_20250430
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA