TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 21 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2505201_20250721
- Date
- 21 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2025, M. B C A, représenté par Me Brangeon, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 1er juillet 2025 du préfet de la Haute-Garonne en tant qu'il refuse de renouveler son titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui octroyer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 2 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne la condition tenant à l'urgence :
- il peut se prévaloir d'une présomption d'urgence dès lors qu'il était jusqu'ici titulaire d'un certificat de résidence en sa qualité de parent d'enfant français ;
- il se trouve, du fait de la décision contestée, dans l'impossibilité de poursuivre son activité professionnelle et risque de perdre son emploi ;
En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- l'auteur de l'acte est incompétent faute de délégation de signature ;
- la décision est insuffisamment motivée en méconnaissance de l'article L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle est entachée d'un vice de procédure faute de procédure contradictoire menée avant son intervention ;
- elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation au regard des stipulations du 4°) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, compte tenu de l'ancienneté, de la stabilité et de l'intensité des attaches familiales qu'il possède sur le territoire français ainsi que de son activité professionnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et les dispositions de l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
Vu :
-les autres pièces du dossier ;
-la requête n° 2505161 enregistrée le 18 juillet 2025 tendant à l'annulation de l'arrêté contesté.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Grimaud, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code, " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. / () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code, " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Aucun des moyens invoqués par M. A à l'encontre de la décision contestée, tels qu'ils ont été visés ci-dessus et analysés, n'est manifestement de nature, au vu de la demande et en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur sa légalité. Il y a lieu, par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, de rejeter la présente requête en toutes ses conclusions, y compris celles sollicitant l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne et à Me Brangeon.
Fait à Toulouse le 21 juillet 2025.
Le juge des référés,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 juillet 2025
Référence
ORTA_2505201_20250721
Données disponibles
- Texte intégral