TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 31 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2505202_20250731
- Date
- 31 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 mai 2025, M. A B saisit le tribunal d'une décision du 20 février 2025 par laquelle la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours amiable tendant à ce qu'il soit reconnu prioritaire et devant être logé d'urgence. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. ". 3. La requête de M. B est constituée uniquement de pièces, notamment d'une décision du 20 février 2025 de la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône, ainsi que d'un bilan simplifié et d'un extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Elle ne contient toutefois l'énoncé d'aucune conclusion soumise au tribunal et n'est accompagnée d'aucune écriture. Elle ne précise pas ce que M. B demande au juge et n'a pas été complétée par un mémoire susceptible de la régulariser pour satisfaire aux exigences du premier alinéa de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Ainsi, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter selon la procédure prévue par les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Marseille, le 31 juillet 2025. Le premier vice-président, signé T. VANHULLEBUS La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/ La greffière en chef, Le greffier.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 juillet 2025
Référence
ORTA_2505202_20250731
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel